4
octobre
2019

Quelques mesures prévues par la loi de simplification du droit des sociétés ?


Parmi les nombreuses mesures prévues par la loi de simplification, voici certaines mesures dont nous souhaitions vous faire part :

La faculté de proroger une société après l’arrivée du terme

La durée d’existence d’une société (SARL, EURL, SAS, SASU) est définie à l’unanimité par les associés et indiquée dans les statuts.

Elle peut être définie selon les critères suivants :

  • Un nombre d’années
  • Une date de fin d’existence
  • Un évènement particulier et mentionné avec précision (dont la date ne peut être fixée lors de la création de la Société)
  • La fin ou la réalisation de l’objet social.

Dans tous les cas, la durée ne peut dépasser 99 ans.

Jusqu’alors, les associés devaient décider de la poursuite ou non de l’existence de la société au moins un an avant la date de son terme.

En cas d’oubli des associés à la date du terme, la dissolution de société était prononcée.

La loi de simplification du droit des sociétés permet désormais aux associés de proroger la société même après son terme (Art 1844-6 al.2 et 3 du Code Civil)

  • Si l’un des associés n’a pas été consulté dans l’année précédant son terme, celui-ci peut faire une demande auprès du président du tribunal statuant sur requête de constater l’intention des associés de proroger la société et d’autoriser la consultation des associés dans un délai de 3 mois, aux fins de régularisation, en désignant un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation. (Deuxième alinéa)
  • Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. (Alinéa 4).

La dématérialisation de la publicité des cessions de parts de société civile et la consultation des administrateurs par écrit.

  • La cession de parts sociales doit être constatée par écrit (acte sous seing privé ou acte authentique rédigé par un notaire).
  • Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil (signification par huissier de la cession à la Société ou acceptation de la cession par la société dans un acte authentique) ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
  • Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; (C. civ., art. 1865).

La loi de simplification du droit des sociétés permet avec l’article 7 de la loi  aux sociétés civiles un dépôt par voie électronique au registre du commerce et des sociétés des formalités de cession de parts sociales

L’augmentation de capital réservée aux salariés n’est plus soumise aux actionnaires

La loi de simplification du droit des sociétés permet aux sociétés par actions (SA, SCA, SAS) dont les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social, de ne plus convoquer en assemblée générale extraordinaire les actionnaires pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise (C. com. art. L 225-129-6, al. 2 modifié ; Loi art. 20)

L’ancien dispositif s’est révélé inefficace pour favoriser l’actionnariat salarié. En effet, il était systématiquement rejeté en assemblée générale.

En revanche, lorsqu’il est décidé d’augmenter le capital par apport numéraire dans un société par actions, l’obligation de se prononcer sur un projet de résolution d’augmentation réservée aux salariés est maintenue (C. com. art. L 225-129-6, al. 1 pour la société anonyme et sur renvoi des articles L 227-1, al. 3 et L 226-1, al. 2 pour la société en commandite par actions et la société par actions simplifiée).